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Aperçu général du cadre de la règlementation de l’environnement en Guinée[1]

I.    Généralité

La protection de l’environnement est une priorité du Gouvernement guinéen. Elle fait partie intégrante de la stratégie de développement économique, social et culturel ; et se reflète dans les différents textes juridiques qui règlementent le secteur de l’environnement en l’occurrence le Code de la Protection et de la Mise en Valeur de l'Environnement, mais aussi les législations sectorielles, telles que le Code minier, le Code foncier et domanial, le Code forestier, le Code de protection de la faune sauvage, la règlementation de la chasse et le Code de l'eau.

L’objectif de ces textes consiste à prévenir ou à lutter contre toute atteinte dommageable à l'environnement, qu’elle soit la pollution de l'atmosphère, la dégradation des eaux ou des sols, la protection du bien-être et de la vie humaine, ainsi que les ressources animales ou végétales.

II.    Protection Constitutionnelle

La protection de l'environnement est garantie par l’article 16 de la Constitution de 2010. Cet article dispose que : « Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement ».

Outre cette disposition, les articles 17, 21 al 3 et 119 de la Constitution sont aussi consacrés à la nécessité de sauvegarder le cadre de vie et de conserver la nature.

III.    Protection Conventionnelle et accords régionaux

La Guinée est signataire de plusieurs conventions internationales et accords régionaux relatifs aux questions environnementales, qui contribuent à modeler et à influencer l’élaboration de politiques, directives et réglementations applicables à l’environnement guinéen.

Ces principales conventions sont :

  1. La Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques, ratifiée par la Guinée en mai 1993.
  2. Le Protocole de Kyoto ratifié par la Guinée en septembre 2000.
  3. La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ratifiée par la Guinée en juin 1992.
  4. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifié par la Guinée en juin 1992.
  5. La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est entrée en vigueur en août 1993.
  6. La Convention sur la diversité biologique[2], ratifiée en mai 1993.
  7. La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale, entrée en vigueur le 18 mars 1993.
  8. La Convention pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, entrée en vigueur en août 1984.
  9. La Convention sur la lutte contre la désertification, entrée en vigueur en septembre 1997.
  10. La Convention sur le patrimoine mondial (UNESCO), ratifiée par la Guinée en 1979.

IV.    Protection législative et règlementaire

A.    Le Code de l’environnement

Le Code de l’environnement promulgué par Ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987, modifié par l’Ordonnance N°022/PRG/89 du 10 mars 1989 établit le cadre administratif et juridique guinéen dans lequel l’État guinéen doit remplir son obligation constitutionnelle de garantir un environnement propre et sain à ses citoyens.

Il définit l’environnement à son article 2 comme l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.  

Ce Code caractérise l’environnement guinéen comme étant un patrimoine national, une partie intégrante du patrimoine universel et les questions liées à sa conservation, au maintien des ressources qu’il offre à l’Homme et à la prévention de sa dégradation sont d’intérêt général. Il contient les principes juridiques fondamentaux devant être respectés en vue de garantir la protection des ressources environnementales et de l’environnement humain.

        1.    Des principes généraux et structures administratives

Le Code définit les principes généraux applicables à la protection de l’environnement en Guinée ainsi que les structures administratives chargées de gérer les activités de protection de l’environnement.

En la matière, ce sont les Ministères chargés des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement qui sont les institutions administratives clés de la protection et de la gestion des ressources environnementales de la Guinée. Il prévoit également la création d’un Conseil national de l’environnement qui aura pour mission entre autre d’assister le ministère chargé de l’environnement dans sa préparation de la politique nationale de protection de l’environnement.

        2.    De la lutte contre les nuisances

Il traite de la nuisance et couvre de nombreux sujets tels que la gestion des déchets, les installations et établissements classés, les substances chimiques nocives ou dangereuses, les bruits et les odeurs.

  • Déchet :

En Guinée, l’importation des déchets de toute nature à quelque fin que ce soit est interdite.

Les déchets produits en Guinée, doivent faire l’objet d’un traitement adéquat afin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé humaine, sur les ressources naturelles, sur la faune et la flore et sur la qualité de l’environnement en général à la charge de celui ou celle qui les ont produits.

Toutefois, les eaux usées et autres déchets liquides provenant des installations industrielles ou commerciales, telles que mines ou carrières, doivent être traités par voie physique, biologique ou chimique avant leur élimination.

  • Installations et établissements classés :

Les installations et établissements classés sont  les usines, manufactures, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière  générale des établissements exploités ou détenus par toute personne physique  ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter des dangers ou des désagréments importants pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la pêche, la conservation des sites et monuments, la commodité du voisinage ou pour la préservation de l'Environnement guinéen en général. 

Ces installations et établissements sont repartis en deux (2) classes et classés conformément à la nomenclature technique établie par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement et des Ministres chargés des Secteurs dont relèvent ces installations[3].

La 1ère classe[4] comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des dispositions soient prises pour prévenir les dangers ou les désagréments importants. 

La 2ème classe comprend les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour la protection de l’environnement mais qui sont tout de même soumis à des prescriptions générales destinées à garantir la protection de l’environnement.

La construction, l’exploitation ou la mise en service de ces installations classées est subordonné à une autorisation. Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel des Ministres chargés de l’Environnement, de l’Industrie et des PME.

  • Substances chimiques nocives ou dangereuses

Ce sont les substances[5] qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, le milieu naturel et son environnement lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire guinéen ou évacuées dans le milieu. Elles sont soumises au contrôle et à la surveillance du service de l’environnement.

La production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire guinéen de ces substances nocives et dangereuses sont interdits ou sont tout au moins soumis à une autorisation préalable du service de l’environnement.

Lorsque ces substances sont fabriquées, importées ou commercialisées en violation de la réglementation, elles sont saisies et détruites ou neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du service de l’environnement, aux frais de l’auteur de l’infraction.

  • Les bruits et les odeurs.

Il s’agit des émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement.

Les personnes à l’origine de ces émissions doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer.

Il est interdit aux installations d’émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, sont incommodantes pour l’homme.

        3.    Des procédures administratives, incitations et dispositions financières

Le Code précise les dispositions relatives aux procédures administratives et aux dispositions financières applicables en Guinée.

  • La procédure d’étude d’impact environnemental.

Tout promoteur ou maître d’ouvrage doit soumettre une étude d’impact environnemental à l’autorité réglementaire compétente pour les projets, les ouvrages ou les installations qui risquent, en raison de leur dimension ou de la nature de leurs activités, de porter atteinte à l’environnement.

La liste des activités pouvant exiger une étude d’impact environnemental est fixé par décret et un arrêté ministériel règlemente le contenu, la méthodologie et la procédure à suivre concernant cette dernière. Les rapports d’étude soumis à l’administration doivent inclure :

  • une évaluation initiale du site et de l’environnement dans lequel l’aménagement proposé sera situé ;
  • une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet/aménagement sur son environnement naturel et humain ;
  • un énoncé des mesures d’atténuation proposées par le promoteur pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet ainsi qu’une estimation des dépenses associées à ces mesures ;
  • une description des alternatives possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’environnement, le projet présenté a été retenu.
  • Les plans d’urgence

Ils sont préparés par le Ministère de l’environnement pour faire face aux situations critiques génératrices de pollution grave de l’environnement. Il en est de même pour les exploitants des installations classées 1ère classes qui doivent établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et les populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre.

Pour le milieu marin, le Centre de Protection Environnementale du Milieu Marin et des Zones Côtières doit proposer au Ministère de l’Environnement un plan de lutte contre la pollution.

Le code précise à son article 86 que dans la mise en œuvre de ces plans, il pourra être procéder notamment :

  • à la réquisition des personnes et de leurs biens ;
  • à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.
  • Le fonds de sauvegarde de l’environnement.
  • Les recettes de ce Fonds sont constituées par:
  • les dotations de l'Etat ;
  • le produit des taxes, et redevances relatif à l’environnement ;
  • le produit des amendes et confiscations prononcées pour les entraves à la réglementation environnementale;
  • les concours financiers des organismes internationaux et des organismes étrangers de coopération ; et
  • les dons et legs.
  • Du régime juridique des infractions

Le législateur guinéen incrimine :

  • certaines formes de dégradation du sol et du sous-sol ;
  • les activités susceptibles d'accroitre la pollution et de nuire à la qualité de l'eau et de l'atmosphère ;
  • les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l'homme, gêner le voisinage ou porter atteinte à l'environnement.

Le Code traite de la responsabilité civile et pénale des personnes qui causent dommages à autrui en transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses[6], ou en exploitant un établissement classé, ont causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l’exercice de leurs activités.

Le Code traite également du Tribunal compétent pour les infractions au Code de l’environnement qui est en principe celui du lieu de commission des infractions.

Exceptionnellement,  le tribunal compétent est celui du lieu où est trouvé le navire, bâtiment, engin ou plate-forme maritime s’il est étranger ou non immatriculé. De même, le tribunal compétent est celui du lieu d’atterrissage s’il s’agit d’un aéronef, après le vol au cours duquel l’infraction a été commise.

Il prévoit également les sanctions pénales pour les incriminations faites par le Code, qui peuvent être des amendes ou des peines d’emprisonnement.

        5.    De la protection et mise en valeur des milieux récepteurs 

Il porte sur la protection de ressources spécifiques telles que le sol et le sous-sol ; les eaux continentales ; les eaux maritimes et leurs ressources et l’air.

Le Code institue l’autorisation préalable pour l’usage des feux de brousse à usage agricole ou pastoral et l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherches ou d’exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement guinéen. Il institue de même des mesures de protection afin de lutter contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources, notamment par les produits chimiques, les pesticides et les engrais.

Le Code interdit à son article 27 les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux continentales guinéennes.

Il définit la pollution marine et interdit le déversement[7], l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptible :

  • de porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources maritimes biologiques ;
  • de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ;
  • de dégrader les valeurs d’agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

Il définit également la pollution de l’air et interdit :

  • de porter atteinte à la qualité de l’air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d’entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens;
  • d’émettre dans l’air toute substance polluante et notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d’application du présent Code.

        6.    De la protection et mise en valeur du milieu naturel et de l'environnement humain

Il prévoit à son article 46 que les plans d’urbanisme puissent prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement dans les choix d’emplacement et la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs.

Il exige aussi que les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espace vert, selon des modalités fixées par les documents d’urbanisme. Il précise tout de même qu’à la délivrance des permis de construire[8] les autorités doivent tenir compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l’environnement.

Le Code soumet à une autorisation préalable :

  • toutes les activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels.
  • l’exploitation sur le territoire national d’établissements d’élevage, de vente, de location, de transit d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que l’exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale étrangère.

Les milieux naturels présentant un intérêt spécial eu égard à leurs impacts positifs sur la faune et la flore guinéenne, peuvent être classés par décret en parc national ou réserve naturelle[9].

B.    Le Code minier de 2011 et ses amendements de 2013

Le Code minier et ses amendements consacrent ses chapitres VII et VIII à la protection de l’environnement, à la santé et à la sécurité des travailleurs. Son article 142 oblige les sociétés minières à faire le nécessaire afin de préserver l’environnement et c’est pourquoi,  toute demande d'autorisation ou de titre d’exploitation minière doit comporter une étude d'impact environnemental et social conformément au Code de l’Environnement et ses textes d’application.

L’étude d’impact exigé est fonction de l'ampleur des travaux prévus. Pour un permis de recherche, une simple Notice d'Impact Environnemental pourrait être acceptée par l’administration tandis que pour un permis d'exploitation ou une concession minière de recherches, il faut :

  • une étude d'impact environnemental et social détaillée ;
  • un plan de gestion environnementale et sociale ;
  • une étude de dangers ;
  • un plan d’hygiène santé et sécurité ; et
  • un plan de réinstallation des populations déplacées.

Le code traite en outre, dans son article 143 la protection de l’environnement, la prévention ou la minimisation de tout effet négatif dus à leurs activités sur la santé de l’homme.

Par ailleurs, l’article 144 prévoit, la mise en place dès le début de l’activité minière d’un fonds séquestre pour garantir la remise en état des sites exploités.

C.    Le Code de l’eau

Le secteur de l’eau est régit principalement par la Loi L/94/005/CTRN du 14 Février 1994 portant « Code de l’eau » de la République de Guinée.

Cette Loi règlemente la gestion rationnelle des ressources en eau du pays avec comme unité de base définie « le bassin versant ou groupe de bassins versants ».

Elle traite : le régime juridique des ressources en eau,  le droit d’utilisation et l’ordre de priorité, les utilisations des ressources en eau, les eaux souterraines, la prévention des effets nuisibles des eaux, les ouvrages et aménagements hydrauliques, la protection de la qualité des eaux, les zones de protection et régions protégées, la planification et l’administration des ressources en eau, le financement et la tarification, le fonds de l’hydraulique, et des eaux internationales.

D.    Le Code de l’élevage et des produits animaux

Le secteur de l’élevage est régit essentiellement par la Loi /95/046/CTRN du 29 aout 1995. Cette loi rassemble toutes les dispositions relatives aux animaux, à leurs produits et, de façon générale, à la santé publique vétérinaire.

Dans le but de préserver la santé des animaux domestiques le Code, dans son article 13 du chapitre II, interdit l’utilisation des aliments périmés ou devenus inconsommables, ainsi que certains aliments retirés de la consommation humaine, et pour la consommation des animaux.

A son article 28, chapitre 1, titre IV, elle dispose qu’en cas de nécessité, face à une épizootie installée ou une menace d’épizootie, les autorités compétentes peuvent imposer des mesures de contrôle et des interdictions de circulation en matière de transhumance. Plus loin, elle prévoit à son chapitre II, article 36 l’interdiction, la vente, l’échange, le don d’animaux atteints de maladies réputées contagieuses.

E.    Le Code Pastoral

Le Code pastoral (L/95/51/CTRN) du 29 août 1995, pose les principes juridiques relatifs à l’organisation de l’exploitation des ressources naturelles à des fins d’élevage, à la garantie des droits d’usage pastoraux, au règlement des différends entre les éleveurs et les agriculteurs.        

Ce Code règlemente entre autres :

  • Le Pâturage des animaux domestiques sur le domaine forestier, sous réserves des limitations prévues par la législation et la réglementation forestière ;
  • L’utilisation des ressources en eau pour l’abreuvement des animaux en tenant compte pour les éleveurs de la capacité des réserves d’eau et du nombre éventuel d’utilisateurs ;
  • La transhumance des troupeaux qui doit s’effectuer dans le respect strict des dispositions relatives aux forêts classées et aux aires protégées[10].
F.    Le Code foncier et domanial

Le Code foncier et domanial est promulgué par l'ordonnance O/92/019 du 30 mars 1992. Il dispose à son article 101 que les domaines publics sont inaliénables et imprescriptibles. Il règlemente également l'établissement et l'exercice des servitudes établies au profit du domaine public.

Ce Code traite à son article 103, les servitudes de passage auxquelles sont soumis les riverains des cours d'eau ni navigables ni flottables qui est d'une largeur de trois mètres sur chaque rive, à partir du niveau des plus hautes eaux.

G.    Le Code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse

Le Code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse (L/99/038/AN) a été promulgué en 1990 et révisé en 1997.

Ce Code interdit sur toute l'étendue du territoire la détention d’un animal sauvage appartenant aux espèces menacées de disparition ; l'importation et l’exportation d'animaux vivants intégralement protégés en Guinée ou de leurs dépouilles et trophées ou des objets confectionnés avec ces dépouilles ou trophées interdite. Il réglemente les réserves naturelles intégrales, les parcs et zones de chasse et interdit d'une manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore.

H.    Textes d’application

    1.    La loi n° L/96/010 du 22 juillet 1996 portant règlementation des taxes à la pollution         applicables aux établissements classés.

Cette loi, fixe le taux de base de la taxe à la pollution sur les installations et établissements classés. Ce taux de base est fixé à 1500 GNF par kg de charge polluante.

La charge polluante est la somme des matières en suspension[11] (matières insolubles ou colloïdales retenues par filtration ou par centrifugation) et des matières oxydables[12] (définie par la relation ).

  • DCO = demande chimique en oxygène ; DbO = demande biologique en oxygène.

Les modalités de paiement de la taxe sur la pollution sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’environnement et celui de l’Economie. Toutefois, le montant dû est majoré à 10% par mois de retard pour le retard de paiement, il est triplé lorsque les renseignements fourni par l’exploitant sont inexacts.

    2.    Le décret n° 200/PRG/SGG/89 du 08 novembre 1989 fixant le régime juridique des «         installations classées » pour la protection de l'environnement et définissant la procédure pour         les autorisations de mise en service d’installations.

La demande d’autorisation pour les installations de 1ère classe est adressée au Ministre chargé de l’environnement en cinq (5) exemplaires.

        a.    Mentions obligatoires ou contenu de la demande

  • Personne physique : ses noms, prénoms et domicile ;
  • Personne  morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  • L'emplacement sur lequel l'installation doit être mise en place ;
  • La nature et l'importance des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
  • Le ou les numéros de la nomenclature correspondant à l'activité de l'installation ;
  • Les techniques de fabrication envisagées, les matières utilisées, la description des produits à fabrique de manière à apprécier l'activité de l'installation sur l'Environnement.

        b.    Pièces à joindre à la demande

  • Une carte au 1/2500° ou à défaut au 1/10 000° sur laquelle sera précisé l'emplacement de l'installation envisagée ;
  • Un plan à l'échelle de 1/000° au minimum des abords de l'installation sur un rayon de 300  mètres;
  • Un plan d'ensemble de l'installation à l'échelle de 1/200° au minimum mentionnant également  l'affectation des constructions et terrains jouxtant immédiatement ladite installation;
  • Un rapport de l'étude d'impact environnemental[13] ;
  • Une description des dispositions projetées pour que l'installation soit conforme à la   Règlementation en vigueur relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel;
  • Une description du plan d'urgence[14] .

        c.    Les impositions financières

Les installations classées sont assujetties de :

  • La taxe unique perçue lors de toute  autorisation ;
  • D’une redevance annuelle perçue sur ces installations qui, en raison de la nature ou du volume le leurs activités.

    3.    Le décret n°199/PRG/SGG/89 du 18 novembre 1989 portant Codification des études         d’impact sur l’environnement

Ce décret, pris conformément à l’article 82 du Code de l’environnement, détermine les projets qui, en raison de leur envergure ou de leur nature, exigent une Étude d’Impact Environnemental (EIE). Ce décret énumère les types de projets qui exigent une EIE et le contenu de l’étude EIE.

Télécharger le Code de l'environnement


[1] La présente note n’a pas la prétention de résumer le cadre de la règlementation dans sa globalité. Il est donc  recommandé de consulter les Codes, conventions et les textes d’application.

[2] En vertu de la Convention sur la diversité biologique, la Guinée a inscrit quatre réserves de la biosphère, à savoir les Monts Nimba (171 km²), Ziama (1 162 km²), Badiar (2 843 km²) et Haut Niger (6 470 km²).   

[3] Voir l’arrêté en annexe

[4] Voir arrêté conjoint fixant la nomenclature technique des installations classées

[5] Voir en annexe, la liste des substances nocives et dangereuses interdites ou soumises à une autorisation préalable

[6] Les substances toxiques ou radioactives

[7] Exception faite au déversement en mer de substances dans le cadre d’opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute personne habilitée à ces dernières et les déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d’un navire ou de ses occupants est gravement menacée.

[8] Les permis de construire sont délivrés par le ministère en charge de l’urbanisme et de l’habitat

[9] Voir en annexe

[10] L’aménagement des forêts classées doit être fait de telle manière qu’il subsiste des espaces naturels suffisants pour la poursuite de l’exercice des droits pastoraux

[11] Elle est exprimée en Kg/litre

[12] Elle est exprimée en Kg/jour

[13] Conformément à l’article 82 du Code de l’environnement

[14] Conformément à l’article 85 du Code de l’environnement

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